CEDH, 8 janvier 2026, n° 40607/19 et 34583/20 Ferrieri et Bonassisa c. Italie

Brouillon -

CEDH, 8 janvier 2026, n° 40607/19 et 34583/20 Ferrieri et Bonassisa c. Italie,

Le 8 janvier 2026, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt intéressant dans l’affaire Ferrieri et Bonassisa c. Italie, concernant l’accès des autorités fiscales aux données bancaires dans le cadre de contrôles fiscaux.

Dans cette affaire, l’administration fiscale italienne avait obtenu directement auprès des banques des informations détaillées sur les comptes, mouvements et opérations financières des requérants. Cet accès s’inscrivait dans le cadre légal national, mais il ne faisait l’objet ni d’une autorisation judiciaire préalable, ni d’un contrôle indépendant effectif, et les contribuables ne disposaient pas d’un recours concret leur permettant de contester utilement la mesure au moment où leurs données étaient collectées.

La Cour rappelle que les informations bancaires constituent des données relevant de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention. Dès lors, leur collecte et leur analyse par une autorité publique constituent une ingérence qui doit répondre à trois exigences cumulatives : être prévue par une loi de « qualité » suffisante, poursuivre un objectif légitime (en l’espèce la lutte contre la fraude fiscale) et être nécessaire et proportionnée.

Si l’objectif fiscal n’a pas été remis en cause, la CEDH a estimé que le cadre italien ne présentait pas des garanties suffisantes contre l’arbitraire. La loi conférait à l’administration un pouvoir large d’accès aux données bancaires sans encadrement procédural précis, sans contrôle judiciaire indépendant préalable ou immédiatement postérieur et sans mécanisme de recours effectif permettant au contribuable de faire valoir ses droits. En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article 8.

Au-delà du cas italien, cet arrêt est susceptible d’avoir des répercussions importantes dans les autres États membres. Toute législation nationale permettant un accès administratif direct aux données bancaires sans contrôle indépendant effectif pourrait être fragilisée à l’aune de cette jurisprudence. Les États pourraient être amenés à renforcer les garanties procédurales, à prévoir des mécanismes de contrôle juridictionnel plus structurés et à encadrer plus strictement les pouvoirs d’investigation fiscale.