Le gouvernement dépose un projet de loi sur les incitations fiscales visant à promouvoir le travail, l’épargne-retraite et la durabilité
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Le gouvernement a déposé un projet de loi proposant des modifications à trois textes législatifs fondamentaux : la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu du 4 décembre 1967, la loi budgétaire de l’État du 23 décembre 2005 et la loi modifiée relative aux accises et impôts indirects du 17 décembre 2010.
La mesure phare du projet est la création d’un nouvel abattement de maintien dans la vie professionnelle (AMVP), qui permettra une déduction fiscale allant jusqu’à 9 000 EUR par an (dans la limite de 750 EUR par mois) pour les personnes qui continuent de travailler après avoir acquis le droit de prendre leur retraite. L’objectif est d’inciter les travailleurs âgés à rester sur le marché du travail tout en contribuant à la pérennité du système de pension. L’éligibilité sera certifiée par l’institution de pension compétente.
Le projet de loi augmente également le plafond annuel de déductibilité des cotisations d’épargne-retraite de 3 200 EUR à 4 500 EUR par contribuable, soit une hausse de 41 %. Cette mesure vient renforcer le troisième pilier du système de pension, en encourageant l’épargne privée et volontaire en complément des régimes légaux et professionnels.
Pour soutenir les objectifs climatiques du Luxembourg, le taux d’amortissement accéléré pour la rénovation énergétique des logements locatifs passera de 6 % à 10 %. Cette mesure vise à encourager les propriétaires à investir dans des rénovations durables et économes en énergie, contribuant ainsi à un parc locatif plus écologique et à une réduction des émissions.
Le projet clarifie également le cadre de la taxe CO₂ en introduisant des exemptions pour certaines utilisations énergétiques couvertes par le système européen d’échange de quotas d’émission (EU ETS), et modernise l’accise sur les boissons alcoolisées (alcopops), notamment en intégrant dans la loi sa portée et sa base imposable. Le champ d’application actuel de la surtaxe demeure inchangé, à l’exception du mélange de vins alcoolisés avec des vins partiellement ou totalement désalcoolisés, qui n’est pas soumis à la surtaxe